Vendredi 4 février 2011 5 04 /02 /Fév /2011 14:33

 

La République est une organisation de la société à laquelle nous tenons tous au Mali pour avoir été consacrée par la loi fondamentale.

 

Le pouvoir législatif permet au peuple de voter les lois et de contrôler le gouvernement. Le pouvoir exécutif gouverne le pays et en répond devant le parlement. La justice tranche les litiges en appliquant les lois de la même façon à tous. Elle n’a point d’amis, point de créancier, point de chef.

 

Les grands de la société doivent craindre la justice autant que les petits. Le troisième impératif de notre devise nationale, une Foi, doit rassembler notre peuple. Cependant, la teneur de certaines décisions rendues lui fait tout simplement inspirer le doute et le ricanement.

 

Une Ordonnance rendue il y a  peu de temps par le Président d’un Tribunal de commerce du Mali, statuant en matière de référé, parait en être une parfaite illustration. Heureusement le jugement d'un seul n'est pas la loi de tous.

 

Le litige qui a conduit à la prise de cette Ordonnance est d’une simplicité particulière :

 

Courant 2007 Monsieur X, opérateur économique de son état, a bénéficié d’un prêt avec la Société Y remboursable en 12 échéances consécutives et égales. Selon le contrat d’ouverture du crédit le non paiement d’une seule échéance entraînait l’exigibilité de la totalité du montant dû.

 

Dans le cadre du remboursement du prêt ainsi consenti, Monsieur X a accusé un énorme retard. La Société Y s’est prévalue de la clause d’exigibilité contenue dans le contrat d’ouverture du crédit en faisant signifier à son débiteur, Monsieur X, une sommation de payer. Elle a entendu matérialiser par cette formalité, le point de départ de l’exigibilité de sa créance sur Monsieur X.

 

Moins d’une semaine plus tard, la Société Y s’est vu assigner par devant le Tribunal de commerce, à la requête de Monsieur X, dans une procédure d’obtention de délai de grâce pour le paiement de la somme due. Au soutient de cette demande Monsieur X a soulevé les dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali qui dispose en son alinéa 2 que «                               ».

 

Le Président du Tribunal de commerce a fait droit à cette demande en lui accordant un délai de grâce de 6 mois.

 

Cette décision est particulière à plusieurs égards :


1. Les dispositions du Code de procédure civile, commerciale et sociale ne devaient pas être appliquées en l’espèce :

 

Le traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, en son article 10, institue la primauté des Actes Uniformes sur le droit national et leur applicabilité directe dans tous les Etats Partis.

 

Le délai de grâce étant prévu aussi bien par le Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali que par l’Acte Uniforme relatif aux Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, plus précisément en son article 39, le Juge devait s’abstenir de faire application des dispositions de Code malien dans ce litige qui, il faut le souligner, relève purement du droit des affaires.

 

Mieux, l’article 336 de l’Acte Uniforme abroge expressément lesdites dispositions en ces termes : « Le présent Acte Uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les États Parties ». En application donc de cet article, les dispositions de l’Acte Uniforme se substituent aux législations nationales ayant pour objet les mêmes matières (Cf. Arrêt n° 12 du 18 avril 2002 de la CCJA : Total Fina Elf c/Sté COTRACOM, www.ohada.com, Ohadata J-02-65, obs. Joseph ISSA-SAYEGH).

Le ministère du juge n’est – il pas  d’appliquer la loi avec discernement et fidélité ?


2. Le délai de grâce ne devait pas être accordé puisqu’il n’y a pas de titre exécutoire :

 

L’Acte Uniforme relatif aux Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit le délai de grâce en son article 39 :

 

Article 39 : Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. 

Elle peut en outre subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

 

A la lumière de cet article, il apparaît que le délai de grâce n’a d’autre but, pour un débiteur qui en bénéficie, que de rééchelonner ou de reporter le paiement d’une somme due. Ce rééchelonnement ou report fera obstacle provisoirement à l’exercice contre lui de toute mesure d’exécution forcée. Pour parler de délai de grâce il faut donc qu’il y ait un titre exécutoire. En l’absence de celui-ci, le débiteur joui d’une "période de grâce" puisque aucune mesure d’exécution forcée ne peut être exercée contre lui.

 

La structure de l’Acte Uniforme est on ne peut plus claire sur cette évidence.

 

Dans ce texte, l’article 39 qui le prévoit fait parti des "Dispositions générales" du "Livre II" consacré aux "Voies d’Exécutions". Il faut donc se trouver, selon cette structure, dans les Voies d’exécutions pour parler de délai de grâce. Les Voix d’exécution, elles, supposent la présence d’un titre exécutoire.

 

La question qui mérite d’être posée ici est de savoir si le contrat d’ouverture du crédit conclu entre Monsieur X et la Société Y peut être considéré comme un titre ?

 

L’article 33 de l’Acte Uniforme répond par la négative. En effet, cet article considère comme titre exécutoire : les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ; les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d’exécution, de l’État dans lequel ce titre est invoqué ; les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d’une décision judiciaire. Il faut noter que cette liste est exhaustive.

 

Le contrat conclu entre Monsieur X et la Société Y n’étant pas un titre exécutoire, on ne saurait comprendre comment un délai de grâce est – il venu perturber Monsieur X dans sa période de grâce.

 

Socrate, au sujet du juge, disait qu’un bon juge doit posséder quatre qualités : écouter avec courtoisie, répondre avec sagesse, étudier avec retenue et décider avec impartialité.

 

Par cette ordonnance, le Juge a manqué à une de ces qualités essentielles ; il s’est, disons – le franchement, planté ! Il en sera- t – il de même pour vous ?

 

Au regard de la décision rendue, il revient aujourd’hui aux juristes et praticiens du Droit des affaires de réfléchir sur deux questions essentielles :

 

  1. Le délai de grâce de 6 mois qui vient d’être accordé à Monsieur X pourra-t-il empêcher la Société Y de saisir le Juge compétent en vue d’obtenir un titre exécutoire ?

 

  1. Ce délai de grâce de 6 mois sera-t-il pris en compte après l’obtention du titre exécutoire ? Il faut signaler ici que le Juge ne peut reporter ou rééchelonner que dans la limite d’une année.

 

 


Article 10 du Traité de relatif à l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique : « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Partis, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

Par DIAWARA
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