Deux préoccupations ont longtemps animées les Chefs d'Etat, les opérateurs économiques et les praticiens du droit de l'espace OHADA. Il s'agit de l'uniformisation de la jurisprudence des affaires et de celle de l'interprétation des Actes Uniformes. La solution a consisté à soumettre tout différend relatif à l'application des Actes d'abord aux juridictions nationales du premier et second degrés puis à la censure d'une juridiction supérieure, commune à tous les Etats membres appelée Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). Appréciant la pertinence de la création de la CCJA, le Pr Gilles CISTAC écrit : «L'attractivité du système OHADA procède largement de la confiance en une instance judiciaire supranationale, à l'abri de l'incompétence, de la corruption, des pressions politiques et du trafic d'influence. Ainsi, la création d'une juridiction supranationale contribue à promouvoir la sécurité judiciaire». Ainsi, le Conseil des Ministres réuni à N'Djaména (Tchad) le 18 avril 1996, […]
Procédure d'immatriculation en vue de la création du titre foncier : La procédure d'immatriculation est régie par les articles 138 et suivants de l'Ordonnance n°0027/ P-RM du 22 Mars 2000 portant Code Domanial et Foncier. Au préalable, il convient de souligner que seul l'Etat peut demander l'immatriculation d'un immeuble. L'immatriculation foncière comporte plusieurs étapes combinant selon les cas une phase administrative (implication de services différents), une phase contentieuse éventuelle (saisine du juge pour statuer sur les cas d'oppositions) et une phase technique impliquant les géomètres experts et les services chargés de la topographie (Division Cadastre et Propriétés Foncières, Institut Géographique du Mali). Préalablement à toute demande d'immatriculation, l'immeuble doit être déterminé quant à ses limites au moyen de bornes en pierre, en maçonnerie ou en béton plantées à chacun des sommets du polygone formé par le terrain. D'une manière générale les principales étapes […]
Un contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que pour l'un des cas de recours suivant : • remplacement d'un salarié, • accroissement temporaire d'activité, • emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ce type d'emploi. Dans tous les cas, les contrats ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. Le remplacement : Peut être embauché par le biais d'un CDD, le salarié qui : • remplace un salarié absent temporairement pour maladie, accident, maternité, congé parental...; • remplace un salarié passé provisoirement à temps partiel ; • occupe, au départ de son titulaire, un poste de travail allant être supprimé; • occupe un poste de travail dans l'attente de l'entrée en fonction de son futur […]
La non-virginité dissimulée par la fiancée n'est pas une cause de nullité du mariage. Le jugement du tribunal de grande instance de Lille annulant le mariage célébré en juillet 2006 a été infirmé, le 17 novembre 2008, par la cour d'appel de Douai. La jeune femme avait caché à son fiancé sa non-virginité pour qui l'élément était impératif. Le mari avait alors demandé l'annulation du mariage. Son épouse, après s'y être opposée, s'est ralliée à son mari. La demande fut reçue en première instance, d'où émoi du public et de la classe politique à sa connaissance et un appel immédiatement interjeté avec… effet suspensif (TGI Lille, 1er avr. 2008, RLDC/51, n° 3066, note Serra G.). Le jugement est donc infirmé aux motifs pris que : la non-virginité n'est pas une qualité essentielle pouvant fonder la demande en nullité, la position procédurale de demanderesse à l'annulation de l'épouse n'emporte aucune conséquence quant au sens de la décision, enfin, la preuve du mensonge n'est pas […]
Le Code Procédure Civile Commerciale et Sociale du Mali prévoit l'arrêt de l'exécution provisoire dans deux cas (article 540) : - si l'exécution provisoire est interdite par la loi (cas exceptionnels et rares), - si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce second cas notre code demeure catégoriquement muette sur la notion de "conséquences manifestement excessives". Heureusement, la jurisprudence édifie à travers ces trois décisions: • l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêté, en cas d'Appel, par le 1er Président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier (Ass. Plén. 2 nov. 199, Bull. 1990, n° du pourvoi 90-12698) ; • toute autre considération est inopérante (2è civ.24 mai 2006, inédit, pourvoi n° 03-20375) ; • il n'entre pas dans les pouvoirs du 1er Président d'apprécier […]